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FranceCivil

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 septembre 2026, 24-22.899, Publié au bulletin

Court
Cour de cassation
Decided
Sep 17, 2026
Citation
Cass. 2e civ., 2026-09-17, n° 24-22.899
Judges
Mme Martinel

AI breakdown

  • The case is about whether an insurer must pay extra recovery fees for a windshield repair claim.
  • The court decided the insurer doesn't have to pay the extra 40 euros in recovery fees.
  • The indemnity for recovery fees doesn't apply to insurance indemnity payments.

Outcome

Cassation partielle sans renvoi

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 854 F-B Pourvoi n° M 24-22.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-22.899 contre le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pôle centre auto, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2024), la société Pôle centre auto (la société PCA) a remplacé un pare-brise sur un véhicule appartenant à Mme [J], assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. Se prévalant de la cession à son profit, par l'assuré, de sa créance d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société PCA s'est heurtée au refus de paiement de l'assureur qui s'est prévalu d'une stipulation contractuelle conditionnant le remboursement à l'obtention de son accord avant réparation. 3. La société PCA a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues. 4. La société JSA, agissant en qualité de liquidateur de la société PCA, est intervenue volontairement à l'instance. Examen…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.