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FrancePublic law

CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 08/10/2026, 25TL00398, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 8, 2026
Citation
CE 1ère chambre, 2026-10-08, n° 25TL00398
Judges
M. Frédéric Faïck

AI breakdown

  • The student contested her exam results, claiming unfair treatment due to her disability.
  • The court found her appeal invalid and rejected it.
  • They said she did not properly challenge the decision, so her claims were dismissed.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme V... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 9 juillet 2024 en vue de contester l’évaluation des épreuves sportives et orales du baccalauréat professionnel spécialité « assistance à la gestion des organisations et de leurs activités » auxquelles elle a participé au titre de la session 2024 et, d’autre part, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder au réexamen des notes qu’elle a obtenues à ces épreuves. Par une ordonnance n° 2403536 du 19 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme E..., représentée par Me Turmel, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2024 ; 2°) d’annuler, d’une part, le relevé de notes des épreuves du baccalauréat professionnel spécialité « assistance à la gestion des organisations et de leurs activités » délivré au titre de la session 2024, d’autre part, la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 9 juillet 2024 en vue de contester l’évaluation des épreuves sportives et orales du baccalauréat professionnel auxquelles elle a participé au titre de la session 2024 et, enfin, la décision du jury du baccalauréat professionnel spécialité « assistance à la gestion des organisations et de leurs activités » refusant de procéder au réexamen de ses épreuves sportives et orales ; 3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de faire procéder au réexamen des notes qu’elle a obtenues à ces épreuves par un jury différent ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ; - alors que son état de santé nécessite un aménagement d’épreuves attesté par un certificat …
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.