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FrancePublic law
CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 02/10/2026, 25MA01089, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 2, 2026
- Citation
- CE 5ème chambre, 2026-10-02, n° 25MA01089
- Judges
- Mme MENASSEYRE
AI breakdown
- The woman argued against paying social contributions on her property sale profit.
- The court ruled against her, stating she is liable for those contributions.
- The decision was based on French law regarding taxation of capital gains.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison d'une plus-value réalisée en 2018 à l'occasion de la cession d'un actif immobilier situé à Monaco.
Par un jugement n° 2106677 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Pelloux et Choisy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces contributions sociales, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est abstenu de répondre au moyen soulevé devant lui et tiré de la non-application des prélèvements sociaux aux plus-values de cession portant sur des biens situés à l'étranger ;
- dès lors que la plus-value réalisée en 2018 présente un caractère professionnel, il s'agit d'un revenu d'activité qui ne saurait être passible des contributions sociales faute pour elle d'être à charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;
- cette plus-value ne saurait être qualifiée de revenu du patrimoine ;
- dès lors que la convention franco-monégasque ne peut être qualifiée de " convention internationale relative aux doubles impositions ", au sens des dispositions de l'article du b) du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne sauraient fonder l'imposition de cette plus-value aux contributions en litige ;
- dès lors que la convention franco-monégasque, qui n'a vocation à régir que l'impôt sur le revenu, ne trouve pas à s'appliquer et que la plus-value en cause concerne un bien situé à l'étranger, les dispositions de l'article 4 A du code général des impôts ne pouvaient fonder l'imposition en France de contributions sociales à raison de cette plus-value.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soul…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.