Judicial Insight
Back to feed
FrancePublic law

CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/10/2026, 25NT02789, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 6, 2026
Citation
CE 1ère chambre, 2026-10-06, n° 25NT02789
Judges
Mme Frédérique SPECHT-CHAZOTTES

AI breakdown

  • A company contested a prefect's order to update its financial guarantees for a wind farm.
  • The court decided not to rule on the case because the company had already complied with the requirements.
  • Thus, the order was considered irrelevant and did not need further review.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 28 janvier 2026 et non communiqué, la société par action simplifiée FE Gaprée, représentée par Me Deharbe, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de l'Orne l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 31 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 en renouvelant le montant actualisé de ses garanties financières ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui revêt un caractère administratif et répressif, est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune notification préalable du droit de se taire ne lui a été adressée ; - le rapport de l'inspection des installations classées ne lui a pas été communiqué ; l'absence d'édiction d'un tel rapport est contraire aux dispositions de l'article L. 171-6 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'article R. 515-103 du code de l'environnement ; cet article méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu'il prétend imposer la constitution de garanties financières à des parcs éoliens autorisés avant même leur classement sous le régime des installées classées pour la protection de l'environnement. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2026 et 26 août 2026, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la société requérante a transmis aux services préfectoraux un acte de cautionnement émis par la société Balcia de sorte que l'arrêté attaqué est devenu caduc et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. - et les…
Read the full judgment

Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.