Judicial Insight
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FrancePublic law

CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 01/10/2026, 24TL01917, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 1, 2026
Citation
CE 4ème chambre, 2026-10-01, n° 24TL01917
Judges
M. Grimaud

AI breakdown

  • The construction company appealed a mayor's denial of a permit for modifications in Aubais.
  • The court ruled that the company's appeal should be heard and the lower court's rejection was wrong.
  • The mayor's reasons for denying the permit were deemed insufficient by the court.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Servy a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire d'Aubais a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 2300456 du 20 juin 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la société Servy, représentée par Me Vimini, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aubais du 29 juillet 2022, ainsi que la décision tacite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire d'Aubais de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubais une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de recours contentieux ayant, en l'absence de connaissance acquise, été prorogé par son recours gracieux ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le refus ne peut être fondé sur l'absence d'étude hydraulique dès lors que la production d'une telle étude n'est pas requise par les articles R. 431-5 à R. 431-34-1 du code de l'urbanisme et qu'aucune demande de production complémentaire ne lui a été adressée en ce sens ; - l'étude " Exzeco " réalisée par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et classant le terrain d'assiette du projet en zone inondable est inopposable dès lors qu'elle n'est pas intégrée au dossier du plan local d'urbanisme de la commune et n'est pas accessible au public ;…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.