Judicial Insight
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FrancePublic law

CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/10/2026, 25NT03091, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 5, 2026
Citation
CE 2ème chambre, 2026-10-05, n° 25NT03091
Judges
Mme Catherine BUFFET

AI breakdown

  • A mother applied for a residency permit to stay in France for her daughter.
  • The court agreed to cancel the previous decision and ordered that she be granted the permit.
  • They found that the father financially supports the child, justifying her request to stay.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°2403183 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme F... D..., représentée par Me Vervenne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 10 avril 2024 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou un titre au regard des motifs exceptionnels avec autorisation de travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation privée et familiale et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de la contribution effective du père de sa fille à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait et résulte d'une appréciation manifestement erronée ; - elle méconnaît le principe de valeur constitutionnelle de la liberté d'aller et de venir dont bénéficient les enfants français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. …
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.