Judicial Insight
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FrancePublic law

CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/10/2026, 26PA02763, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 7, 2026
Citation
CE 2ème chambre, 2026-10-07, n° 26PA02763
Judges
Mme Sylvie VIDAL

AI breakdown

  • A Moroccan woman challenged the prefect's refusal to grant her a residence permit and ordered her to leave France.
  • The court decided to annul the prefect's decision, allowing her to stay.
  • The key reason was the violation of her right to family life as per European law.

Outcome

Satisfaction partielle

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme N... I... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2510750, 2517742 du 14 avril 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme I... épouse E..., représentée par Me Djeddis, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement nos 2510750, 2517742 du 14 avril 2026 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d’annuler l’arrêté litigieux ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation ; - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - son auteur est incompétent pour le signer ; - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juillet 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 septembre …
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.