Judicial Insight
Back to feed
FrancePublic law

CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 02/10/2026, 25MA02308, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 2, 2026
Citation
CE 5ème chambre, 2026-10-02, n° 25MA02308
Judges
Mme MENASSEYRE

AI breakdown

  • The couple argued that they shouldn’t have to pay extra taxes for 2014 and 2015 because they made corrections later.
  • The court decided against the couple's appeal, stating they didn’t submit their tax documents correctly.
  • The key reason was their failure to follow tax reporting rules, which led to additional penalties.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... et Mme B... Thomazeau ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2202749 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. et Mme Thomazeau, représentés par Me Pelloux et Me Choisy, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes ; à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités de 80 % qui leur ont été infligées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'ils ont exposés en appel comme en première instance. Ils soutiennent que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'éligibilité des redevances de concession et du produit de cession de la marque commerciale " Twin slim " perçus par M. Thomazeau au régime des micro-BIC ; - s'agissant des revenus de 2015, ils n'ont exercé aucun activité occulte et clandestine dès lors qu'ils ont régulièrement déclaré, par une déclaration rectificative spontanée au titre des revenus de 2015, les redevances perçues en 2015 par M. Thomazeau au titre de la concession au profit de la SAS CESAM de la marque " Twin Slim " dont il était propriétaire, ainsi que le produit de la cession de cette marque intervenue au cours de l'année 2015 ; - c'est de manière irrégulière et à tort que l'administration a mis en œuvre la procédure d'imposition d'office des sommes en cause et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte ; la déclaration rectificative a été effectuée après la vérification de comptabilité de la SAS CESAM, opérée dans le cadre d'une procédure distincte concernant une personne juridique distincte, leur ayant permis de prendre conscience de leur erreur ; - aucun rehaussement au titre de l'année 2015 ne pouvait être n…
Read the full judgment

Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.