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FrancePublic law

CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 13/10/2026, 26TL02317, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 13, 2026
Citation
CE Juge des référés, 2026-10-13, n° 26TL02317
Judges
Not listed

AI breakdown

  • M. X fell while walking on a public street and wants the court to hire an expert to assess his injuries.
  • The court denied his request for the expert review, saying there was not enough evidence to support his claim.
  • The court decided that the town's responsibility was not established, so the request for an expert was unnecessary.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de réaliser une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu’il a subis en lien avec sa chute survenue sur la voie publique, la nuit du 21 au 22 septembre 2024, alors qu’il se déplaçait à pied sur le territoire de la commune de Corsavy. Par une ordonnance n°2602108 du 4 septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2026 sous le n°26TL02317, M. X..., représenté par Me Moreau, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 4 septembre 2026 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Corsavy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’expertise demandée présente un caractère utile pour déterminer l’étendue de son préjudice en vue d’une action indemnitaire dirigée contre la commune de Corsavy ; - il appartient au juge des référés d’apprécier si l’existence du fait générateur est suffisamment probable ; - il a été victime d’un grave accident et démontre l’existence du fait générateur constitué par un muret non sécurisé ; - la responsabilité de la personne publique peut être engagée sans faute s’agissant d’un ouvrage public alors que les dommages trouvent ici leur origine dans un défaut d’entretien normal tenant à l’absence d’éclairage, au défaut de signalisation et à l’existence d’un muret non sécurisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans la nuit du 21 au 22 septembre 2024, alors qu’il se déplaçait dans la rue du barri d’Avall à Corsavy (Pyrénées-Orientales), M. X... a chuté d’une hauteur de deux mètres. Il a été pris en charge par les pompiers et opéré le 22 septembre 2024 d’une fracture du col du fémur de la hanche gauche au centre hospitalier de Perpignan. M. X... a demandé au juge des référés du tr…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.