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FrancePublic law
CAA de NANCY, 4ème chambre, 02/10/2026, 25NC02265, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 2, 2026
- Citation
- CE 4ème chambre, 2026-10-02, n° 25NC02265
- Judges
- M. NIZET
AI breakdown
- The lawyer appealed a ruling that denied part of his fee after his client won at a lower court.
- The court agreed with the lawyer and overturned the previous decision, stating he should receive a fee.
- It found that the fair circumstances of the case justified the additional payment.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2506045 du 30 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté du 16 juillet 2025 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Me Steven Airiau demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de première instance, une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
Il soutient que :
- ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiait le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- compte tenu des diligences qu'il a accomplies en première instance, le montant alloué au titre de l'aide juridictionnelle est insuffisant.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Un mémoire produit par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 7 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rap…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.