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FrancePublic law
CAA de NANTES, 3ème Chambre, 13/10/2026, 25NT03146, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 13, 2026
- Citation
- CE 3ème Chambre, 2026-10-13, n° 25NT03146
- Judges
- M. Olivier GASPON
AI breakdown
- A Kenyan woman faced expulsion from France, with orders to return to Kenya despite fears of violence from an ex-partner.
- The court blocked the order, recognizing the risk of inhumane treatment if she returned.
- European human rights protections against inhumane treatment justified the decision.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506041 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe le Kenya comme pays de destination et en tant qu’il interdit à Mme D... de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre fin au signalement de l’intéressée dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2025 en tant qu’il annule partiellement l’arrêté contesté ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme D... tendant à l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il fixe le Kenya comme pays de destination et en tant qu’il interdit à l’intéressée de revenir en France pour une durée d’un an.
Il soutient que :
• la décision fixant le Kenya comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il ne ressort pas du certificat médical dont se prévaut Mme D..., ni des articles de presse qu’elle cite dans ses écritures, qu’elle risquerait d’être exposée à des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine ;
• l’interdiction de retour en France pour une durée d’un an ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• les autres moyens soulevés en première instance contre ces décisions ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 24 septembre 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme L... D..., représentée par M…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.