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FrancePublic law
Conseil d'État, Juge des référés, 14/10/2026, 520288, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 14, 2026
- Citation
- CE Juge des référés, 2026-10-14, n° 520288
- Judges
- Mme Rozen Noguellou
AI breakdown
- The man facing deportation claimed he feared for his safety if sent back to Guyana.
- The court initially agreed to suspend the deportation order, but the Minister of the Interior appealed.
- The court found his fears vague and ruled the suspension was not justified.
Outcome
Satisfaction totale
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
M. T... Y... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté fixant le Guyana comme pays de renvoi en application de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet et les décisions afférentes et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demande d’asile le temps qu’une décision soit rendue par la Cour nationale du droit d’asile.
Par une ordonnance n° 2602225 du 23 septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 6 août 2026 fixant le pays de renvoi de M. Y... en application de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. Y....
Il soutient :
- qu’il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. Y... à un recours effectif dès lors que le droit au maintien sur le territoire de l’intéressé a cessé dès l’édiction par le directeur général de l’OFPRA d’une décision de rejet de sa demande sur le fondement du premier paragraphe de l’article 42 du règlement (UE) n° 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ;
- qu’il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où ses déclarations sont dépourvues de précisions et ne permettent pas d’apprécier la persistance comme l’actualité de ses craintes en cas de retour au Guyana.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2026, M. Y... conclut au rejet de la requête. Il sou…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.