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FrancePublic law

Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 09/10/2026, 514694, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 9, 2026
Citation
CE 7ème chambre jugeant seule, 2026-10-09, n° 514694
Judges
M. Olivier Japiot

AI breakdown

  • Colas France challenged the rejection of its low bid for a public sewer project.
  • The court annulled the community's rejection decision, stating procedural errors occurred.
  • It found the community failed to justify the claim that the bid was too low.

Outcome

Satisfaction partielle

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : La société Colas France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle la communauté d’agglomération Val Parisis a écarté son offre dans le cadre de la procédure de passation du lot n° 1 du marché public relatif aux travaux d’assainissement sur le territoire et, d’autre part, d’annuler cette procédure de passation au stade de l’analyse des offres. Par une ordonnance n° 2605432 du 2 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 13 et 28 avril, 16 juillet et 9 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d’agglomération Val Parisis demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Colas France ; 3°) de mettre à la charge de la société Colas France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d’agglomération Val Parisis soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - rendu sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière, d’une part, en omettant de procéder à la clôture des débats et, d’autre part, en visant sans analyser la note en délibéré qu’elle avait produite, en violation du principe du contradictoire ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre de la société Colas France comme étant anormalement basse. Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 juillet et 1er septembre 2026, la société Colas France conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Val Parisis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 16 juillet 2026, la société Colas France a présenté des pièces et mentionné les motifs de son refus de soumettre au débat contradictoire des pièces jointes à son pourvoi et communi…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.