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FrancePublic law
CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 08/10/2026, 25DA01789, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 8, 2026
- Citation
- CE 2e chambre - formation à 3, 2026-10-08, n° 25DA01789
- Judges
- M. Benoit Chevaldonnet
AI breakdown
- A man challenged the prefect's order to leave France and to deny him a residence permit renewal.
- The court ruled that the prefect acted within his rights and rejected the man’s appeal.
- The key reason was that the prefect properly assessed the man's ability to receive care in his home country.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Q... N... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2311379 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. N..., représenté par Me Basili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 18 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Basili, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s’agissant de la décision de refus de séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pour laquelle aucun traitement n’est effectivement disponible dans son pays d’origine ;
- s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. N... a été a…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.