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FranceCivil
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-13.676, Inédit
- Court
- Cour de cassation
- Decided
- Sep 9, 2026
- Citation
- Cass. soc., 2026-09-09, n° 25-13.676
- Judges
- M. Flores (président)
AI breakdown
- A man appealed a decision that dismissed his demands against a retirement organization.
- The court found that the appeal was unnecessary because the main case had already been settled.
- Thus, the court decided to dismiss the appeal without addressing it further.
Outcome
Non-lieu à statuer
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Judgment text (excerpt)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Non-lieu à statuer
M. FLORES, président
Arrêt n° 686 FS-D
Pourvoi n° H 25-13.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
M. [F] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-13.676 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l' Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de l'Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le non-lieu à statuer sollicité par la demanderesse au pourvoi
1. M. [K] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, statuant en référé, le 19 décembre 2024, ayant dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du salarié et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du 22 avril 2026, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;
Condamne M. [K] aux…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.