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FrancePublic law

CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 02/10/2026, 25MA01877, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 2, 2026
Citation
CE 5ème chambre, 2026-10-02, n° 25MA01877
Judges
Mme MENASSEYRE

AI breakdown

  • The man argued against an order to leave France and claimed it violated his family rights.
  • The court confirmed the order to leave stood, as he failed to prove his case.
  • It ruled that the authorities appropriately considered his situation.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2408413 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - la déc…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.