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FrancePublic law

CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2026, 25NC00305, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 12, 2026
Citation
CE 3ème chambre - formation à 3, 2026-10-12, n° 25NC00305
Judges
M. Christophe WURTZ

AI breakdown

  • The supermarket wants to expand its store size in Bouxwiller.
  • The court decided to uphold the mayor's rejection of the expansion permit.
  • This decision was based on the need to protect local commerce and urban planning rules.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 10 février 2025, 15 septembre 2025 et 17 septembre 2025, la société Supermarchés Match, représentée par Me Meillard Guguen, demande à la cour : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Bouxwiller a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation de démolition et autorisation d’exploitation commerciale en vue de l’extension de 1.048 mètres carrés de surface de plancher du magasin existant, situé rue d’Obermodern, et la démolition des auvents existants, ainsi que l’arrêté du 29 janvier 2025 confirmant le refus du 10 décembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouxwiller de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale de la société Supermarchés Match pour ce projet et de recueillir, à cette fin, un nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, et solidairement de la SNC Lidl et la société Sormardis, d’autre part, les sommes respectives de 3 000 euros et de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saverne, Plaine et Plateau ; - il ne méconnaît pas les objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - il ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il est conforme à l'article UX 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Berthou, - les conclusions de M. Meisse, rapporteur public, - et les observations de Me Meillard Guguen, avocate de la société Supermarchés Match. Considérant ce qui suit : 1. La société Supermar…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.