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FrancePublic law
CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 01/10/2026, 24TL02468, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 1, 2026
- Citation
- CE 4ème chambre, 2026-10-01, n° 24TL02468
- Judges
- M. Grimaud
AI breakdown
- The woman appealed after her building permit was canceled by a tribunal.
- The court ruled the tribunal was wrong to cancel the permit.
- The key reason was the tribunal misapplied the building regulations.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022, par lequel le maire de la commune de Peypin-d'Aigues a délivré à Mme A... B... un permis de construire ainsi que la décision prise sur son recours gracieux contre cet arrêté, et d'enjoindre au maire de procéder à l'abrogation de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il autorise " le changement de destination en logement, dans les volumes existants, des bâtiments existants à la date d'approbation du PLU (16 février 2007), sans possibilité d'extension ".
Par un jugement n° 2202999 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 12 mai 2022 valant permis de construire ainsi que la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et a rejeté le surplus des conclusions du déféré.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Porta, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter le déféré présenté par la préfète de Vaucluse contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal est erroné en droit dès lors que le projet porte sur une construction existante à usage d'habitation et non une ruine et que les dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme permettent la délivrance d'un permis de construire mais ne peuvent en constituer un motif de refus, de sorte que le moyen soulevé par le préfet était inopérant ;
- à titre subsidiaire, ce motif est également erroné en fait dès lors que le projet remplit les conditions fixées par cet article ;
- le projet n'est pas de nature à entraîner le changement de destination du bien, qui est affecté à l'habitation.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Peypin-d'Aigues, représentée par Me Gouard-Robert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter le déféré…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.