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FrancePublic law

Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 09/10/2026, 513358, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 9, 2026
Citation
CE 3ème chambre jugeant seule, 2026-10-09, n° 513358
Judges
M. Philippe Ranquet

AI breakdown

  • The dispute involves a worker claiming damages for mishandling of her return from leave and harassment.
  • The courts previously rejected her claims, leading her to appeal to the top administrative court.
  • The court decided to review her claims about the mishandling of her reintegration request.

Outcome

Admission partielle en cassation

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Mme D... O... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne (ODHAC 87) à lui verser une somme de 59 912,85 euros bruts et une somme de 30 000 euros nets, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par son employeur dans le cadre de sa demande de réintégration à la suite de sa disponibilité pour convenances personnelles et d’un harcèlement moral. Par un jugement n° 2101272 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24BX00277 du 6 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme O... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka - Prigent - Drusch, avocat de Mme O... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme O... soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’était pas fondée à rechercher la responsabilité de l’ODHAC 87 du fait des conditions de sa réintégration, alors que les postes vacants auraient dû lui être proposés en priorité et avant tout appel à candidatures ; - a commi…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.