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FrancePublic law
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2026, 25MA03294, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 12, 2026
- Citation
- CE 6ème chambre - formation à 3, 2026-10-12, n° 25MA03294
- Judges
- M. David ZUPAN
AI breakdown
- The dispute centers on how much a town owes a company after managing a campsite.
- The court decided to reduce the payment amount the town must make to the company.
- This decision was influenced by errors in the initial valuation of claimed amounts.
Outcome
Satisfaction partielle
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Accrocamp a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Saint-Crépin à lui verser la somme de 37 097,76 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts de retard au taux légal, en règlement de factures relatives à la caution, aux abonnements, aux biens de retour non amortis et aux biens de reprise dans le cadre de la fin du contrat de délégation de service public qui l’a liée à cette commune pour la gestion du camping municipal de l’Ile.
Par un jugement n° 2203723 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Saint-Crépin à verser à la société Accrocamp la somme de 21 977,95 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 25MA03294, la commune de Saint-Crépin, représentée par Me Neveu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Accrocamp devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d’appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la société Accrocamp la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille aurait dû être rejetée comme irrecevable dès lors que le courrier du 13 décembre 2021 ne constitue pas une demande préalable de nature à lier le contentieux ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant la valeur nette comptable de 12 087,61 euros pour l’indemnisation des biens de retour sur la base d’une facture du 11 mai 2021 ;
- la société Accrocamp n’a produit aucune pièce probante de nature à établir la valeur de ces biens et n’a pas même produit ses comptes annuels depuis 2020, de sorte que la facture du 11 mai 2021 ne pouvait être prise en compte ;
- les bilans fournis par la société Accrocamp ne permettent pas non plus d’établir la valeur nette comptable de 12 087,61 euros ;
- les premiers juges ont méconnu la notion des biens de retour en qualifiant de biens de reprise les équipements nécessaires à l’exploitation du restaurant snack ainsi que la tondeuse de marque Kubota ;
- ils ont retenu la valorisation des biens de reprise faite par la société Ac…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.