Judicial Insight
Back to feed
FrancePublic law

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 30/09/2026, 505313, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Sep 30, 2026
Citation
CE 9ème et 10ème chambres réunies, 2026-09-30, n° 505313
Judges
M. Denis Piveteau

AI breakdown

  • The case is about Eiffage Construction Alsace challenging a fine for late payments.
  • The court decided to reject the challenge and keep the fine.
  • The key reason was that the payment rules were compatible with European law.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : La société Eiffage Construction Alsace a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est lui a infligé une amende de 110 000 euros et a assorti cette sanction d’une mesure de publication de la sanction pendant six mois pour des manquements en matière de règlementation des délais de paiement. Par un jugement n° 2108716 du 6 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NC02460 du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Eiffage Construction Alsace contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2025 et le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage Construction Alsace demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de deux questions préjudicielles. La société Eiffage Construction Alsace soutient que la cour administrative d’appel de Nancy : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions du I de l’article L. 441-10 du code de commerce, sur le fondement desquelles la sanction attaquée a été prononcée, étaient incompatibles avec le droit de l’Union européenne, en particulier avec la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ; - a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que l’administration avait refusé à tort d’exclure les factures payées en retard du fait d’un envoi tardif par les fournisseurs ; - a commis une erreur de droit en jugeant, même implicitement, que ces dispositions, qui prévoient que le point de départ du délai de paiement court à compter de l’émission de la facture, sont compatibles avec les objectifs clairs de la directive 2011/7/UE ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration n’était pas…
Read the full judgment

Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.