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FrancePublic law
CAA de VERSAILLES, 2ème Chambre, 08/10/2026, 25VE02010, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 8, 2026
- Citation
- CE 2ème Chambre, 2026-10-08, n° 25VE02010
- Judges
- M. Hervé DROUET
AI breakdown
- Auchan Supermarket appealed to cancel a permit for a new complex that could hurt their sales.
- The court decided to pause the case for six months to review the permit's validity due to issues with the commercial area analysis.
- The key reason is that the zone affecting Auchan's business wasn't properly justified in the permit application.
Outcome
ADD - Expertise / Médiation
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2025, le 22 décembre 2025 et le 2 février 2026, la société Auchan Supermarché, représentée par Me Renaux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le maire de la commune d'Arnouville a délivré à la SNC LNC Bérénice un permis de construire deux bâtiments comportant cent quarante logements et sept locaux commerciaux ainsi qu’un parc de stationnement en sous-sol, sur un terrain situé 11 bis rue Jean Jaurès et 17/21 rue Albert Lefèbvre à Arnouville, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société LNC Bérénice la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• sa requête est recevable ; elle dispose d’un intérêt pour agir dès lors qu’elle exploite un supermarché sur le territoire de la même commune, situé à une distance de 4 minutes du projet alors que la zone de chalandise a été délimitée sur la base d’un trajet de l’ordre de 5 minutes et inclut des centres commerciaux plus éloignés que le sien ; la délimitation de la zone de chalandise adoptée est dépourvue de sincérité dès lors qu’elle ne suit ni les limites communales ni les axes de circulation ; la CNAC a d’ailleurs reconnu son intérêt pour agir ; en tout état de cause, sa zone de chalandise recoupe intégralement celle du projet, lequel aura une incidence significative sur son activité alors qu’elle réalise plus de 65% de son chiffre d’affaires auprès de la clientèle domiciliée à Arnouville ;
• il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué était titulaire d’une délégation de signature régulière ;
• l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence des auditions requises par les dispositions de l’article L. 751-2 du code de commerce préalablement à l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial ; l’avis de la commission nationale, qui n’a pas auditionné les personnes concernées, n’a pas permis de régulariser ce vice ayant nécessairement eu une influence sur le sens de la décision dès lors que les membres de la commission ont été privés d’informations sur le contexte économique local ;
• l’autorisation d’exploitation commerciale a été délivrée sur la base d’un dossier de demande incomplet dès lor…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.