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FrancePublic law

CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 02/10/2026, 25MA01854, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 2, 2026
Citation
CE 5ème chambre, 2026-10-02, n° 25MA01854
Judges
Mme MENASSEYRE

AI breakdown

  • A woman from Tunisia tried to get a residence permit to stay in France
  • The court decided not to cancel the government's order denying her permit.
  • It found the government followed legal procedures and considered her family situation.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2410819 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme E.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme E..., représentée par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa demande ; l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - elle entend exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le t…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.