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FrancePublic law

CAA de NANCY, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2026, 24NC02232, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 6, 2026
Citation
CE 5ème chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 24NC02232
Judges
M. Olivier ROUSSET

AI breakdown

  • The dispute involves a man from Ivory Coast appealing a decision that denied him a residence permit.
  • The court upheld the prefect's decision to refuse the permit and order immediate departure.
  • This was based on the proper justification of the decision under law.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. P... K... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement n° 2302374 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. K..., représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2024 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - l’arrêté contesté n’est pas régulièrement motivé ; - sa situation n’a pas été analysée au regard de l’accord franco-ivoirien ; - l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu ont été méconnus ; - les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - sa situation n’a pas été examinée au regard des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les articles 5, 6 et 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ont été méconnus ; - les articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - le 9° de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - le 3° de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. M. K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossi…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.