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FrancePublic law

CAA de NANCY, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2026, 24NC00080, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 6, 2026
Citation
CE 5ème chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 24NC00080
Judges
M. Olivier ROUSSET

AI breakdown

  • The employee challenged the hospital's extension of his leave for health reasons.
  • The court decided to uphold the hospital's actions in keeping the leave in place.
  • The key reason was that the hospital followed the legal procedures required for such cases.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. W... P... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay a prolongé son placement en position de disponibilité d’office du 20 septembre 2021 au 19 mars 2022. Par un jugement n°2200693 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. P..., représenté par Me Chaïb, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 13 juillet 2023 ; 2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay soit de le réintégrer sur un poste compatible avec ses restrictions médicales soit de poursuivre la procédure de mise en retraite pour invalidité dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il écarte de façon lacunaire le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant entre la date de notification et la date de réunion du comité médical ; - le tribunal a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant entre la date de notification et la date de réunion du comité médical pour faire participer le médecin de son choix à la procédure d’une part, et qu’il a accepté de se soumettre aux expertises et n’est dès lors pas à l’origine du délai particulièrement long d’instruction de la procédure de mise à la retraite pour invalidité ; - il reprend ses moyens de première instance ; - en s’abstenant de poursuivre la procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité et de tenter de le reclasser, le centre hospitalier n’a pas respecté la finalité du dispositif de mise en disponibilité d’office et a commis une erreur de droit. La requête a été communiquée au centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay, qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. P... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. …
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.