Judicial Insight
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FrancePublic law

Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 02/10/2026, 507567, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 2, 2026
Citation
CE 8ème chambre jugeant seule, 2026-10-02, n° 507567
Judges
Mme Emilie Bokdam-Tognetti

AI breakdown

  • The company challenged new navigation fees it claims are illegal and improperly set.
  • The court rejected the company's request, upholding the current fee structure.
  • It ruled that the company's arguments lacked merit and were made after the deadline.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 25 août 2025, 30 septembre 2025, 8 janvier 2026, 27 février 2026, 3 juillet 2026 et 24 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Compagnie des Bateaux-Mouches demande au Conseil d’Etat : 1°) de faire produire les fiches de présence et de vérification du quorum concernant la délibération n°2 du 25 juin 2025 du conseil d’administration de Voies navigables de France ; 2°) d’ordonner avant dire-droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise sur les données économiques et financières relatives à l’appréciation des coûts et de recueillir, sur le fondement de l’article R. 626-2 du même code, un avis technique afin de déterminer les coûts devant être pris en compte, la méthode retenue, la détermination du coût d’entretien d’un kilomètre de Seine ; 3°) d’annuler la délibération n° 2 du 25 juin 2025 du conseil d’administration de Voies navigables de France ; 4°) d’annuler la délibération n° 6 du 4 décembre 2024 du conseil d’administration de VNF relative à la fixation des péages plaisance pour le transport public de personnes ; 5°) d’annuler l’article 28 du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure ; 6°) d’annuler le contrat d’objectifs et de performance conclu entre l’Etat et Voies navigables de France pour la période 2023-2032 ; 7°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 25 juin 2025 a été adoptée par une autorité incompétente ; - cette délibération est illégale en ce qu’elle repose sur un contrat inopposable, ne précise pas les méthodes de calcul des coûts et n’individualise pas les coûts afférents à l’entretien de la voie d’eau, alors que les péages fluviaux, sauf à devenir des impositions de toute nature, ne peuvent être affectés qu’à cet entretien ; - cette délibération méconnaît le principe de confiance légitime ; - cette délibération est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 ; - cette délibération fixe des péages illégaux dès lors que la Commission n’a pas été avisée s…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.