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FrancePublic law

CAA de NANCY, 4ème chambre, 02/10/2026, 26NC01023, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 2, 2026
Citation
CE 4ème chambre, 2026-10-02, n° 26NC01023
Judges
M. NIZET

AI breakdown

  • A woman asked for help from the immigration office, which was denied. The court later approved her request and made the office comply.
  • The lawyer for the woman appealed a part of the court's decision about fees he should receive.
  • The court found that the lawyer deserves additional payment based on the law regarding legal aid.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'Office de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2602352 du 8 avril 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé la décision du 25 février 2026, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Me Steven Airiau demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de première instance, une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions. Il soutient que : - ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiait le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - compte tenu des diligences qu'il a accomplies en première instance, le montant alloué au titre de l'aide juridictionnelle est insuffisant. La requête a été transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audienc…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.