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FrancePublic law
CAA de PARIS, 2ème chambre, 09/10/2026, 26PA02566, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 9, 2026
- Citation
- CE 2ème chambre, 2026-10-09, n° 26PA02566
- Judges
- Mme Sylvie VIDAL
AI breakdown
- A man from Vietnam requested special residency in France based on exceptional circumstances.
- The court upheld the refusal of his application and the order for him to leave the country.
- The key reason was that the application did not provide sufficient grounds for residency under the law.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... Y... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2518476 du 9 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. Y..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il oppose à titre principal l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle reprend à l’identique les moyens soulevés en première instance et, à titre subsidiaire, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de pr…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.