Judicial Insight
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FrancePublic law

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 09/10/2026, 515004, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 9, 2026
Citation
CE 8ème et 3ème chambres réunies, 2026-10-09, n° 515004
Judges
M. Denis Piveteau

AI breakdown

  • The port management company challenges laws regarding the use of public port areas by the state.
  • The court decided to refer the question of these laws' compliance with the Constitution to the Constitutional Council.
  • This move highlights concerns about property rights and equal treatment under the law.

Outcome

QPC M-Transmission avec sursis (ADD)

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Par deux mémoires, enregistrés les 20 juillet et 11 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exploitation des ports du détroit demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et au soutien de son pourvoi tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêt no 24DA01256 du 19 février 2026 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 2103288 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 2 578 942,89 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de préjudices qu’elle estime avoir subis, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa du III de l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de l’article L. 5314-9 du code des transports. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent : - les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789, en ce qu’elles font peser une charge disproportionnée sur les autorités portuaires et sur les concessionnaires de ports transférés par l’Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ; - le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, en contraignant les collectivités territoriales à autoriser l’Etat à occuper leur domaine public portuaire à titre gratuit. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question prioritaire de constitutionnalité n’est ni nouvelle ni sérieuse. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, au ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souverain…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.