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FrancePublic law
Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 02/10/2026, 499743, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 2, 2026
- Citation
- CE 8ème chambre jugeant seule, 2026-10-02, n° 499743
- Judges
- Mme Emilie Bokdam-Tognetti
AI breakdown
- The businessman challenged extra taxes and penalties imposed on him after an audit of his plumbing company.
- The court decided to annul part of the previous ruling concerning the 2015 income adjustments.
- It found errors in how the additional taxes were assessed, requiring further review of the case.
Outcome
Renvoi après cassation
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
M. R... H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1904059, 2007370 du 15 avril 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22VE01451 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. H... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification du 14 mars 2017 lui avait été régulièrement notifiée ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il avait été informé de façon suffisamment claire et précise de l’origine, de la nature et de la teneur des documents obtenus, s’agissant de l’exercice 2015, par l’exercice du droit de communication auprès des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la méthode de reconstitution mise en œuvre par l’administration fiscale pour l’exercice 2015 n’était pas excessivement sommaire ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne pouvait s’appuyer sur la reconstitution de comptabilité et le rapport d’expertise comptable versés aux débats pour contester la méthode de reconstitution retenue par l’administration fiscale pour l’exercice 2015 ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qu…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.