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FrancePublic law
Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 12/10/2026, 498435, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 12, 2026
- Citation
- CE 3ème et 8ème chambres réunies, 2026-10-12, n° 498435
- Judges
- M. Pierre Collin
AI breakdown
- The woman argues her request to open a childcare center was wrongly denied, causing her significant harm.
- The Lyon court previously rejected her claim for damages, prompting her to appeal to a higher court.
- The higher court found errors in how the appeal was handled and returned the case for further consideration.
Outcome
Renvoi après cassation
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Mme P... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le département du Rhône et la métropole de Lyon à lui verser la somme totale de 1 996 373,78 euros en réparation des préjudices financiers et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis en conséquence de l’illégalité fautive de la décision de la présidente du conseil général du Rhône du 12 février 2014 portant retrait de l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans qui lui avait été tacitement accordée. Par un jugement n° 2006161 du 1er mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02344 du 11 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme L... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme L... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, du département du Rhône et de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Foussard, Froger, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit ou, en tout état de cause, insuffisamment motivé son arrêt en retenant, pour écarter l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité de la décision de retrait du 12 février 2014 et les préjudices allégués, que la même décision aurait pu être prise au terme d’une procédure contradictoire régulière ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision de retrait était justifiée sur le fond, au motif que son projet n’aurait pas pu être mené à bien car l’instruction de ses demandes de subventions était suspendue ;
- a commis une erreur de droit en retenant que son préjudice moral lié au retrait brutal de la décision d’autorisation et du comportement vexatoire de l’administration à son égard ne résultait pas de la décision de retrait illégale du 12 février 2014, au motif que la même décision aurait pu être prise à l’issue d’une procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la métropole de Lyon conclut au rejet du pourvo…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.