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FrancePublic law
CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 13/10/2026, 26TL02294, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 13, 2026
- Citation
- CE Juge des référés, 2026-10-13, n° 26TL02294
- Judges
- Not listed
AI breakdown
- Environmental groups requested to suspend work on a highway due to alleged lack of environmental assessment.
- The court decided to reject their suspension request, stating that the project's modifications were approved and not significant.
- The key reason was the absence of immediate harm projected from the project changes.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 6 octobre 2026, l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Agir pour l’environnement, l’association Union protection nature environnement Tarn, la fédération syndicale Confédération paysanne et la société Atelier Missegle et Atelier Joly, représentées par Me Terrasse et Me Rover, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ou, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté interdépartemental du préfet de la Haute-Garonne et du préfet du Tarn en date du 10 juillet 2026 modifiant l'arrêté interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement concernant la liaison autoroutière de Verfeil à Castres (A 69) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l'environnement :
- l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l'environnement soumettant à évaluation environnementale systématique les projets de construction d’autoroutes et l’arrêté attaqué portant sur l’extension d’un tel projet, l’administration devait soumettre les modifications apportées au projet à une telle évaluation systématique ;
- l’arrêté du 19 décembre 2025 qui a mis en demeure la société Atosca de régulariser sa situation mentionnant que les modifications apportées au projet engendraient une dette écologique supplémentaire et faisant état d’incidences significatives sur l’environnement, le projet doit être regardé comme une extension ou une modification d’un projet soumis à évaluation environnementale systématique pouvant avoir des conséquences négatives sur l’environnement et devait dès lors être soumis à un examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale en vertu du II de l’article R. 122-2 du code de l'environnement, en tenant compte des éventuelles mesures d’évitement et de réduction et non des mesures de compensation ;
- à défaut,…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.