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FrancePublic law
CAA de NANCY, 5ème chambre - formation à 3, 06/10/2026, 24NC00256, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 6, 2026
- Citation
- CE 5ème chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 24NC00256
- Judges
- M. Olivier ROUSSET
AI breakdown
- The case revolves around a man from Algeria seeking to overturn a decision that denied him a residency permit.
- The court upheld the lower judgment, concluding there were sufficient legal grounds for the denial.
- The key reason was that the prefect acted within her authority, and the man's health claims did not warrant residency.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... W... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2304725 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. W..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 novembre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il méconnaît l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il émane d’une formation de jugement irrégulièrement composée, qui comportait en qualité d’assesseur un magistrat honoraire, en méconnaissance de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative ;
- le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est méconnu ;
- l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des observations, enregistrées le 7 avril 2025, ont été présentées par l’Office français de l'immigration et de l'intégration.
M. W... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs fami…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.