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FranceCivil
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-22.815, Inédit
- Court
- Cour de cassation
- Decided
- Sep 9, 2026
- Citation
- Cass. soc., 2026-09-09, n° 24-22.815
- Judges
- Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente)
AI breakdown
- A worker claimed his employer didn't pay him for all his unused reduction of working time (RTT) days.
- The court found that the employer failed to keep proper records as required by a work agreement.
- The case was sent back to another court to reassess the payment claim.
Outcome
Cassation partielle
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Judgment text (excerpt)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° V 24-22.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-22.815 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EMTC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société EMTC, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité de cadre chargé d'affaires, le 29 avril 2013, par la société EMTC (la société).
2. Licencié le 30 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas expressément, au dispositif de l'arrêt attaqué, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer une somme au titre des indemn…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.