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FrancePublic law

CAA de NANCY, 4ème chambre, 02/10/2026, 26NC00423, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 2, 2026
Citation
CE 4ème chambre, 2026-10-02, n° 26NC00423
Judges
M. NIZET

AI breakdown

  • The man contested the termination of his housing benefits by the immigration office and sought legal aid.
  • The lower court allowed some aid but rejected his request for full fees for his lawyer.
  • The court found the rejection of full aid unjustified and granted 1,000 euros to the lawyer.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'Office de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2600406 du 27 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé la décision du 2 janvier 2026 a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, Me Steven Airiau demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de première instance, une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions. Il soutient que : - ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiait le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - compte tenu des diligences qu'il a accomplies en première instance, le montant alloué au titre de l'aide juridictionnelle est insuffisant. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l'intérieur a informé la cour qu'il n'était pas compétent pour défendre dans cette affaire. La requête a été transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.