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FrancePublic law
Conseil d'État, Juge des référés, 13/10/2026, 520344, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 13, 2026
- Citation
- CE Juge des référés, 2026-10-13, n° 520344
- Judges
- Not listed
AI breakdown
- The family requested the court's help to secure emergency housing due to their child’s health issues.
- The court upheld the earlier decision which denied their request for immediate assistance.
- It found that the family's needs did not meet the criteria for urgent intervention.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
M. J... T... et Mme Y... T... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’admettre M. T... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de les orienter avec leurs quatre enfants vers un lieu d’hébergement d’urgence adapté à leur situation dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2607885 du 5 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les époux T... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation afin de les assister dans le cadre de la procédure ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre à préfète de l’Hérault de les orienter eux et leurs trois enfants vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les décisions de refus de séjour qui leur ont été opposées, de sorte qu’ils ne sont pas en situation irrégulière, en deuxième lieu, leur convocation initiale pour le réexamen de leur demande d’admission au séjour n’a pas pu être honorée en raison de leur exécution volontaire de l’obligation de quitter le territoire et ils ne parviennent pas à obtenir de nouveau rendez-vous et, en dernier lieu, leur famille se trouve dans une situation de vulnérabilité du fait qu’ils ont quatre enfants mineurs dont l’une est atteinte d’un grave handicap et a été hospitalisée le 30 septembre 2026 ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamen…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.