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FrancePublic law
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2026, 25MA02537, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 12, 2026
- Citation
- CE 6ème chambre - formation à 3, 2026-10-12, n° 25MA02537
- Judges
- M. David ZUPAN
AI breakdown
- A teacher tried to challenge the non-renewal of her contract by the education authority.
- The court decided to reject her appeal, agreeing with the lower court's ruling.
- The key reason was the teacher's performance issues, which justified the non-renewal.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée.
Par un jugement n° 2204915 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B..., représentée par Me Larabi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes du 31 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans son emploi dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de requalifier son contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er septembre 2019 en contrat à durée interminée, cela, à titre principal, à compter du 16 novembre 2021 ou, à titre subsidiaire, à compter du 1er septembre 2022 ;
5°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de suspendre la campagne de recrutement au poste d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) qu’elle occupait ;
6°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît la procédure contradictoire dès lors qu’elle n’a disposé que de quatorze jours pour produire son mémoire en réplique ;
- la décision du 31 mai 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien préalable ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est intervenue en méconnaissance de la procédure disciplinaire ;
- elle méconnaît l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, codifié à l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle devait…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.