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FrancePublic law
Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 02/10/2026, 501056, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 2, 2026
- Citation
- CE 6ème et 5ème chambres réunies, 2026-10-02, n° 501056
- Judges
- M. Jacques-Henri Stahl
AI breakdown
- The animal rights group claimed the minister wrongfully delayed implementing new environmental rules for animal protection.
- The court decided to reject their request for an injunction to compel the minister to act.
- The ruling noted the existing law already prohibits breeding without needing further rules.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier 2025 et 14 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association One Voice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques a rejeté sa demande, reçue le 14 octobre 2024, tendant à l’adoption de l’arrêté ministériel prévu au VII de l’article L. 413-10 du code de l’environnement ;
2°) d’enjoindre au ministre compétent d’édicter cet arrêté dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnaît l’obligation de prendre dans un délai raisonnable l’arrêté permettant l’application de l’article L. 413-10 du code de l’environnement, nécessaire pour sanctionner l’interdiction de la reproduction d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’établissements itinérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par l’association requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 413-10 du code de l’environnement, créé par l’article 46 de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes : « I. Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. / Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter cont…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.