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FrancePublic law
Conseil d'État, Juge des référés, 12/10/2026, 520184, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 12, 2026
- Citation
- CE Juge des référés, 2026-10-12, n° 520184
- Judges
- Not listed
AI breakdown
- The animal rescue association is contesting the court's refusal to register its legal aid request.
- The court determined it does not have the authority to consider this type of dispute.
- This decision means the association’s claim cannot proceed in the administrative court.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet ou la carence constitutive d'un refus d'enregistrement opposée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris à sa demande ;
2°) d’enjoindre au président du tribunal judiciaire de Paris et à son bureau d’aide juridictionnelle de procéder à l'enregistrement immédiat de la demande d'aide juridictionnelle et de lui attribuer un numéro de dossier officiel dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de constater que leur demande interrompt et suspend l'ensemble des délais de recours au fond pendant toute la durée de l'instruction de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus d’enregistrer sa saisine transmise par courriel et par pli recommandé doublé, alors que le téléservice système d’information de l’aide juridictionnelle (SIAJ) ne permet pas à une personne morale de droit privé de déposer une demande, constitue une rupture d’égalité d’accès au droit et porte atteinte à leurs droits à un recours effectif et un recours équitable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’association Animalia – Refuge & Sanctuaire doit être regardée comme demandant…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.