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FrancePublic law

CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2026, 24LY00997, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 6, 2026
Citation
CE 1ère chambre - formation à 3, 2026-10-06, n° 24LY00997
Judges
Mme Céline MICHEL

AI breakdown

  • The real estate company wanted to change their building project but the mayor denied their permit request.
  • A lower court ruled in favor of the company, stating the mayor's refusal was unjustified.
  • The court found the initial permit was still valid, making the mayor's denial incorrect.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société civile de construction vente (SCCV) Comme une renaissance a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Lyon a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif au permis initialement délivré le 19 janvier 2017 relatif à un immeuble de dix-neuf logements. Par un jugement n° 2110358 du 8 février 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 19 octobre 2021 et enjoint au maire de Lyon de délivrer à la SCCV Comme une renaissance le permis modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 la ville de Lyon, représentée par Me Conti, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la SCCV Comme une renaissance ; 3°) de mettre à la charge de la SCCV Comme une renaissance le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le jugement attaqué, en ce qu’il ne mentionne pas que l’affaire avait été appelée à une première audience le 11 janvier 2024 ni ne vise la note en délibéré produite postérieurement à celle-ci le même jour, est irrégulier ; – c’est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions du programme d’opérations et d’actions ne sont pas au nombre des règles opposables aux autorisations d’urbanisme ; – son maire n’a pas méconnu les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 4.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat ; – les modifications sollicitées constituent des changements substantiels par rapport au projet initialement autorisé et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un permis de construire modificatif ; ce motif pourra être substitué au motif initial ; – le permis de construire modificatif sollicité ne pouvait être accordé dès lors que le permis de construire initial était devenu caduc ; ce motif pourra être substitué au motif initial ; – les travaux réalisés sans autorisation ne respectent pas les dispositions de l’article 4.1.2 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat ; ce motif pourra également être substitué au motif initial ; – le tribunal ne pouvait pas enjoindre la délivrance du permis d…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.