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FrancePublic law
CAA de NANTES, 5ème chambre, 13/10/2026, 24NT02311, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 13, 2026
- Citation
- CE 5ème chambre, 2026-10-13, n° 24NT02311
- Judges
- Mme Sophie RIMEU
AI breakdown
- The farming group wanted to renovate buildings in a town but faced a permit denial by the mayor.
- The lower court ruled against the town, stating that it denied the permit improperly.
- The key reason was that the town did not notify the farming group about its appeal as required by law.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Bénazé a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la rénovation et du changement de destination de deux bâtiments existants, après démolition d’un bâtiment agricole, sur un terrain situé 42, Bénazé.
Par un jugement n° 2202596 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les , , la , représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de première instance du GAEC de Bénazé ;
3°) de mettre à la charge du GAEC de Bénazé la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que sa requête n’était pas soumise au respect de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que le GAEC ne justifie pas d’un affichage régulier sur le terrain ;
- la commune était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité et le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire, alors inopérant, ne pouvait fonder l’annulation retenue par le tribunal administratif pour méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’était pas entaché d’une erreur de droit ; elle a bien apprécié les mérites du projet dans le respect de la réglementation ;
- les autres moyens présentés en première instance n’étaient pas de nature à fonder l’annulation de l’arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les , le GAEC de Bénazé, représenté par Me Colas, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable faute pour la commune d’avoir satisfait à l’obligation notification de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; l’affichage sur le terrain a en tout état de cause été régulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urban…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.