Judicial Insight
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FrancePublic law

Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 02/10/2026, 499779

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 2, 2026
Citation
CE 6ème et 5ème chambres réunies, 2026-10-02, n° 499779
Judges
M. Jacques-Henri Stahl

AI breakdown

  • A company asked to cancel the local government's rejection of its solar farm project, citing legal errors.
  • The court upheld the lower court's decision, concluding the prefect's denial was valid under safety laws.
  • The main reason was the project's location in a flood-risk area, which violated existing regulations.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : La société Centrale Solaire des Nénuphars a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 22 janvier 2023 et l’arrêté du 8 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire pour une centrale photovoltaïque flottante, ensemble les décisions implicites de rejet opposées à ses recours gracieux. Par une ordonnance n° 2301395 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis la demande de la société à la cour administrative de Bordeaux, sur le fondement de l’article R. 311-6 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 24BX00188 du 17 octobre 2024, la cour administrative de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Centrale Solaire des Nénuphars demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêt attaqué est entaché : - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que la cour a écarté le moyen tiré de ce que le plan de prévention des risques d’inondation n’était pas applicable à la centrale photovoltaïque flottante en cause ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle a écarté le moyen tiré de ce que la décision du préfet méconnaissait l’article L. 562-4-2 du code de l’environnement ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et 2.2 du plan de prévention des risques d’inondation. Le pourvoi a été communiqué à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SE…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.