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FrancePublic law

CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2026, 25NC00400, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 12, 2026
Citation
CE 3ème chambre - formation à 3, 2026-10-12, n° 25NC00400
Judges
M. Christophe WURTZ

AI breakdown

  • The case involves a man challenging an order to leave France issued by the local prefect due to past drug offenses.
  • The court decided to uphold the deportation order, rejecting the man's claims of errors regarding his identity and circumstances.
  • The court found the man's criminal behavior justified the prefect's decision to view him as a public safety risk.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... X... a demandé au tribunal administratif de d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2500239 du 6 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. I... X..., représenté par Me Iochum, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’erreurs de fait quant à son identité, à la date de son entrée en France, à son lieu de résidence et son concubinage ; - le préfet a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. X..., ressortissant italien né en 1995, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fix…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.