Judicial Insight
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FrancePublic law

Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 09/10/2026, 508148, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 9, 2026
Citation
CE 3ème chambre jugeant seule, 2026-10-09, n° 508148
Judges
M. Philippe Ranquet

AI breakdown

  • The vineyard company challenged a court decision ordering it to repay a large sum to FranceAgriMer.
  • The court found the appellate court made mistakes in rejecting the company's appeal.
  • As a result, the earlier ruling was annulled, allowing the case to be reviewed again.

Outcome

Renvoi après cassation

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu les procédures suivantes : La société Maison Le Star Vignobles et Châteaux, venant aux droits de la société La Guyennoise, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre de recettes n° 2018-2991 du 21 novembre 2018 émis par le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du paiement de la somme de 889 398,30 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 17 janvier 2019, et de prononcer la décharge de cette somme de 889 398,30 euros. Par un jugement n° 1905301 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre de recettes du 21 novembre 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 17 janvier 2019 en tant que la demande de paiement excède la somme de 711 518,64 euros et a déchargé la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux de la somme de 177 879,66 euros. Par un arrêt n° 23PA02417 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux contre ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et le 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 4°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens d’erreur de droit dirigés contre les motifs retenus par les juges de première instance sont par principe et nécessairement inopérants, alors qu’il appartient au juge d’appel de donner une portée utile à la requête et de rechercher si les moyens de celle-ci sont assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; - s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’elles ne comportaient pas de moyens utiles, alors que la requête comportait l’exposé des éléments de fait et de droit mettant le juge d’appel à même de se prononcer ; - a insuffisammen…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.