Judicial Insight
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FrancePublic law

CAA de PARIS, 3ème chambre, 07/10/2026, 25PA01783, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 7, 2026
Citation
CE 3ème chambre, 2026-10-07, n° 25PA01783
Judges
Mme Françoise VERSOL

AI breakdown

  • A man asked for money because a construction company took materials from his land without paying him.
  • The court ruled against him, saying he had allowed the company to work on his land and didn’t show enough evidence of harm.
  • They decided the man's claims weren’t valid based on the agreements he made regarding the work.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. N... D... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser, d’une part, la somme de 30 000 000 F CFP au titre des extractions sur la parcelle AS5 du lot 2 de la terre Vaiotara sise à Mangareva, d’autre part, la somme de 7 500 000 F CFP au titre de l’occupation de ladite parcelle. Par un jugement n° 2400149 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2025 et 23 septembre 2025, M. D..., représenté par Me Fidèle, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser, d’une part, la somme de 30 000 000 F CFP au titre des extractions sur la parcelle AS5 du lot 2 de la terre Vaiotara sise à Mangareva, d’autre part, la somme de 7 500 00 F CFP au titre de l’occupation de ladite parcelle ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer le volume des extractions réalisées par la société Interoute sur la parcelle AS5 du lot 2 de la terre Vaiotara sise à Mangreva d’une surface de 14 516 m² ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les éléments du dossier en retenant qu’il avait donné son accord à la réalisation des extractions ; il a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il n’apportait pas la preuve d’un lien de causalité entre les travaux et son préjudice ; le tribunal aurait dû demander à l’administration de communiquer le procès-verbal de conformité du volume des matériaux réellement extraits ; - la responsabilité de la Polynésie française pour dommages de travaux publics est engagée ; l’extraction d’un important volume de matériaux constitue un préjudice grave et spécial ; - des extractions pour un volume compris entre 2 500 m3 et 6 000 m3 ont été réalisées ; le constat d’huissier établi fait état de l’importance de ces extractions ; - à défaut de production par la Polynésie française du procès-verbal de volume de matériaux réellement extraits, il conviendra de prendre en com…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.