Judicial Insight
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FrancePublic law

Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 02/10/2026, 509477

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 2, 2026
Citation
CE 6ème et 5ème chambres réunies, 2026-10-02, n° 509477
Judges
M. Denis Piveteau

AI breakdown

  • Environmental groups want to cancel new rules for wind farm height, claiming they were adopted incorrectly.
  • The court rejected their challenge, stating the rules were valid.
  • It found the circulars do not require an environmental assessment before implementation.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 509477, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 novembre 2025 et les 28 janvier et 2 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association « Vent de Colère ! - Fédération nationale », l'association Fédération Environnement Durable, l'association « Cercle d'Etude Realités Ecologiques et Mix Energétique – CEREME » et l'association Sites et Monuments demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 5 septembre 2025 de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres ; 2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que cette circulaire : - a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée, d’une part, d’une évaluation environnementale et, d’autre part, d’une procédure de participation du public ; - méconnaît les dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement qui donne compétence au ministre pour fixer certains critères et seuils quantitatifs pour déterminer le caractère substantiel d’une modification d’autorisation environnementale ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fixe à 33 % l’augmentation de la hauteur d’une éolienne devant être regardée comme constituant une modification substantielle de l’autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 juillet 2026, l’association France Renouvelables conclut au rejet de la requête. En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la circulaire du 5 septembre 2025. 2° Sous le n° 515635, par une requête et un mémoire en ré…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.