Judicial Insight
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FrancePublic law

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 09/10/2026, 501638

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 9, 2026
Citation
CE 8ème et 3ème chambres réunies, 2026-10-09, n° 501638
Judges
M. Denis Piveteau

AI breakdown

  • A company is appealing to cancel contracts allowing two others to run beach restaurants.
  • The court has sent the case back for further consideration on whether the contracts are valid.
  • The key issue is whether the previous court made proper legal findings regarding the contracts.

Outcome

Renvoi après cassation

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Pinel a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler, d’une part, la convention d’occupation temporaire du domaine public du 22 octobre 2019 relative à l’exploitation d’une aire de restauration réversible sur le site de l’îlet Pinel, conclue entre le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et la société Karibuni et, d’autre part, la convention d’occupation temporaire du domaine public du 31 octobre 2019 relative à l’exploitation d’une aire de restauration réversible sur le site de l’îlet Pinel conclue entre le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et la société P2D2. Par un jugement n°s 200008, 200009 du 20 avril 2022, le tribunal a prononcé la résiliation, passé un délai de deux mois suivant la notification de son jugement, de ces deux conventions. Par un arrêt n°22BX01625 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Karibuni, annulé l’article 1er du jugement du 20 avril 2022 du tribunal administratif de Saint-Martin annulant la convention du 22 octobre 2019 et rejeté la demande d’annulation de cette convention présentée par la société Pinel devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pinel demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Karibuni la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens tirés, d’une part, de ce que l’offre de la société Karibuni était irrégulière en ce qu’elle proposait l’utilisation d’équipements et d’installations non démontables et, d’autre part, de ce que la convention litigieuse ne laissait pas libres au moins 80% de la longueur du rivage et 80% de la surface de la plage, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques ; - commis une erreur de droit en jugeant que la convention en litige était susceptible de revêtir un caractère autre que celui d’une concession de plage au sens des articles L. 321-9 du code de l’environnement et R. 2124…
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.