Back to feed Read the full judgment
FrancePublic law
Conseil d'État, Juge des référés, 12/10/2026, 520338, Inédit au recueil Lebon
- Court
- Conseil d'État
- Decided
- Oct 12, 2026
- Citation
- CE Juge des référés, 2026-10-12, n° 520338
- Judges
- Not listed
AI breakdown
- Environmental groups sought to halt work on a high-speed train line, claiming it threatens local ecosystems.
- The court rejected their plea to pause the project, siding with the earlier ruling.
- The key reason was that the groups did not show enough urgency to warrant a suspension.
Outcome
Rejet
Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.
Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante :
L’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association Alternative LGV Midi-Pyrénées, l’association Stop LGV Bordeaux Métropole – pour les transports du quotidien, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan, l’association des Amis de la Terre des Landes, l’association Sauvegarde des Coteaux et Landes de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association du Collectif des associations de défense de l’environnement du Pays-Basque et du sud des Landes et M. T... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté d’autorisation environnementale n° SEN/2026/08/28-704 du 1er septembre 2026 portant modification de la première autorisation environnementale délivrée à la société SNCF Réseaux pour les travaux préparatoires de la ligne à grande vitesse LGV Nouvelle-Aquitaine Bordeaux-Toulouse, dans l’attente de l’ordonnance à intervenir du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’autorisation environnementale initiale du 5 février 2026. Par une ordonnance n° 2607452 du 2 octobre 2026, les juges des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, ont prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 9 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association Alternative LGV Midi-Pyrénées, l’association Stop LGV Bordeaux Métropole – pour les transports du quotidien, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan, l’association des Amis de la Terre des Landes, l’association Sauvegarde des Coteaux et Landes de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association du Collectif des associations de défense de l’environnement du Pays-Basque et du sud des Landes et M. T... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté inter-préfectoral N°SEN/2026/01/06-455 du 5 février 202…
Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.