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FrancePublic law

Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 07/10/2026, 517460, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 7, 2026
Citation
CE 1ère et 4ème chambres réunies, 2026-10-07, n° 517460
Judges
M. Pierre Collin

AI breakdown

  • The health association challenged a funding amount set for disability services by the regional health agency.
  • The court decided not to refer the constitutional questions raised by the association for further examination.
  • It found that the issues weren't new or serious enough for review.

Outcome

QPC T-Refus transmission (définitif)

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : L’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Drôme, à l’appui de son appel contre le jugement no 23.016 du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réformation de l’arrêté n° 2023-05-0053/17760 du 3 juillet 2023 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a fixé à 23 008 977 euros le montant de sa dotation globalisée commune au titre de l’année 2023, à l’annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux et à la fixation de la dotation commune de financement globalisée à un montant de 23 737 877 euros, a produit des mémoires distincts, enregistrés les 18 novembre 2024 et 2 juin 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle conteste le refus du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 313-12-2 et L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 24PA05505 du 6 juillet 2026, enregistrée le 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, avant qu’il soit statué sur la requête de l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Drôme, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 313-12-2 et L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par deux mémoires, enregistrés les 12 août et 2 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Drôme soutient que les dispositions des articles L. 313-12-2 et L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité, ainsi que la liberté d’association, la liberté contractuelle, la liberté …
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.