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FrancePublic law

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 06/10/2026, 25TL01878, Inédit au recueil Lebon

Court
Conseil d'État
Decided
Oct 6, 2026
Citation
CE 2ème chambre, 2026-10-06, n° 25TL01878
Judges
M. Olivier Massin

AI breakdown

  • The dispute centers on a youth educator's request for a pay increase, which was denied.
  • The higher court agreed with the lower court's rejection of the pay increase request.
  • The key reason was that the request lacked sufficient justification for eligibility.

Outcome

Rejet

Taken from the judgment's conclusion. Check the full text for the exact order.

Judgment text (excerpt)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... S... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de son affectation au service territorial éducatif de milieu ouvert de Nîmes. Par un jugement n° 2301176 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2025, le 15 avril 2026 et le 20 avril 2026, , représenté par Me Cagnon, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2022 ; 3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser les sommes afférentes à cette nouvelle bonification indiciaire, avec reconstitution de carrière, assorties des intérêts au taux légal, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande est insuffisamment motivée ; - il remplit la condition prévue par le 3° de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 puisqu’il exerce, depuis le 1er septembre 2022, la totalité de son activité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à l’unité éducative de milieu ouvert Les Arènes Nîmes, dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de la ville de Nîmes en vigueur ; le projet de service de sa structure mentionne qu’il intervient dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par …
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Source: Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0. Decisions are published in pseudonymised form; the summary and translations are AI-generated.